Déposé le 7 juillet 2021 par : Mme Lavarde, MM. Babary, Bascher, Mme Belrhiti, MM. Étienne Blanc, Bouchet, Bouloux, Jean-Marc Boyer, Brisson, Burgoa, Cambon, Cardoux, Charon, Mmes Laure Darcos, Deroche, Deromedi, Di Folco, M. Duplomb, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet, Gremillet, Husson, Mme Jacques, MM. Klinger, Laménie, Lefèvre, Henri Leroy, Longuet, Mandelli, de Nicolay, Mme Noël, MM. Pellevat, Perrin, Piednoir, Rapin, Reichardt, Rietmann, Sautarel, Savin, Segouin, Tabarot, Cédric Vial.
Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Sont décomptés avec une majoration de 50 % les logements comptant quatre pièces ou plus et avec une minoration de 25 % les logements de moins de deux pièces. Ces majorations et ces minorations s’appliquent aux dits logements autorisés à compter du 1erjanvier qui suit la promulgation de la présente loi.
Le rapporteur du titre III "Urbanisme et logement" a introduit un amendement de bon sens visant à prendre en compte dans le décompte des logements sociaux leur coût de construction. Le présent amendement vient compléter cette disposition en introduisant un critère lié à la taille des logements. En effet, les modalités de décompte actuelles donnent la même valeur à un studio qu'à un logement de cinq pièces.... hors un logement de cinq pièces représente la superficie d'au moins quatre studios. Ces dispositions n'incitent pas les communes à réaliser toutes les typologies de logements, notamment ceux de grande taille qui permettent d'accueillir des familles dans des conditions décentes.
Par ailleurs, de manière à ne pas retarder l'entrée en vigueur de ces dispositions si la loi venait à être adoptée avant la fin de l'année 2021, la date d'application est désormais définie en référence à la promulgation de la loi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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