Amendement N° 77 rectifié (Tombe)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Capus, Malhuret, Menonville, Guerriau, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Wattebled, Mme Paoli-Gagin, MM. Alain Marc, Chasseing, Médevielle, Decool, Verzelen, Hingray, de Belenet, Loïc Hervé, Bonhomme.

Photo de Emmanuel Capus Photo de Claude Malhuret Photo de Franck Menonville Photo de Joël Guerriau Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Dany Wattebled Photo de Vanina Paoli-Gagin 
Photo de Alain Marc Photo de Daniel Chasseing Photo de Pierre Médevielle Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Pierre-Jean Verzelen Photo de Jean Hingray Photo de Arnaud de Belenet Photo de Loïc Hervé Photo de François Bonhomme 

I. – Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les élus mentionnés à l’alinéa précédent ne sont pas considérés comme disposant d’un intérêt au sens de l’article 432-12 du code pénal et comme étant dans une situation de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’ils participent aux délibérations de la collectivité ou du groupement concernant ses relations avec la société d’économie mixte locale. » ;

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

, non plus qu’aux délibérations

par les mots :

et aux délibérations relatives à leur désignation et à leur rémunération telles que

Exposé Sommaire :

Au-delà de ses propres services, une collectivité territoriale peut être amenée à s’appuyer, dans l’exercice de ses compétences, sur des Entreprises publiques locales (Sem, Spl et SemOp) constituées à son initiative. L’intérêt général et la prise en compte des orientations stratégiques et politiques des collectivités territoriales au sein des Epl sont garantis par leur participation au capital et donc par la place prépondérante des élus dans leurs organes de gouvernance.

Il existe aujourd’hui 1332 Entreprises publiques locales qui interviennent sur l’ensemble du territoire français, en métropole comme en outre-mer. La gouvernance de ces opérateurs des collectivités territoriales est assurée par 11 000 élus mandataires de leur collectivité.

Ces élus mandataires d’une collectivité dans une Epl doivent pouvoir exercer leur mandat électif en confiance, notamment par une participation pleinement sécurisée aux instances de travail et de gouvernance de leur collectivité, y compris lorsque les travaux portent sur l’Epl au sein de laquelle ils sont les représentants de leur collectivité.

Depuis 2002 et la loi de modernisation du statut des sociétés d’économie mixte locales, l’article L. 1524-5 du CGCT organise les conditions dans lesquelles les élus concernés peuvent participer aux travaux de leur collectivité. Ces conditions ont été complétés par une circulaire du Ministre de la Justice du 12 février 2003.

Ces dispositions dotent ainsi les élus concernés d’un cadre précis : tout élu mandataire d’une collectivité dans une Epl peut participer à tous les travaux, débats et votes de sa collectivité relatifs à ladite Epl à l’exception de la commission d’appel d’offres si l’Epl est candidate et des travaux préparatoires et votes relatifs aux délibérations ayant un caractère personnel (désignation, rémunération).

Ces dispositions n’exonèrent naturellement pas les élus visés de leur responsabilité pénale dans les situations relevant de manquements à la probité, qu’il s’agisse d’intérêt financier, matériel ou moral.

Aucune disposition législative, réglementaire ou jurisprudentielle récente n’a remis en question ce régime de l’élu administrateur d’une Epl. Pour autant un débat de nature déontologique relatif aux modalités de participation des élus mandataires d’une collectivité dans une Epl aux travaux et votes de leur collectivité en lien avec ladite Epl, est aujourd’hui générateur d’insécurité pour les élus concernés notamment au regard des notions de conflit d’intérêts et de prise illégale d’intérêt.

Compte tenu des incertitudes récemment apparues, le présent amendement vise à actualiser les dispositions législatives adoptées en 2002 afin de clarifier et de conforter le régime spécifique de l’élu mandataire de sa collectivité dans une Epl.

Il s’agit uniquement de préciser le dispositif spécifique prévu pour les fonctions exercées par les élus ès qualité au sein de leurs Epl, tout en affirmant la responsabilité pénale des élus administrateurs d’Epl dans les situations relevant de manquements à la probité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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