Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Roux, Artano, Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini, Guiol, Mme Pantel, M. Requier.
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du neuvième alinéa du I de l’article L. 5214-16 est complétée par les mots : « ou par délibération du conseil municipal de la commune touristique concernée qui dispose d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente d’au moins 3 000 personnes » ;
2° Le I de l’article L. 5216-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme”. La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement ou par délibération du conseil municipal de la commune touristique concernée qui dispose d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente d’au moins 3 000 personnes. La communauté d’agglomération conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
« En cas de perte de la dénomination “commune touristique”, la compétence est intégralement exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. »
Les communes touristiques, qu’elles soient membres de communautés de communes ou de communautés d’agglomération, doivent pouvoir décider de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme », quand elles promeuvent une politique touristique ambitieuse sur leur territoire.
Aujourd’hui les communes touristiques peuvent opérer ce choix après une délibération concordante de l’intercommunalité et des communes membres.
Il est proposé que les communes touristiques qui comptent au moins une capacité d’hébergement de 3 000 lits touristiques puissent décider dans les mêmes conditions que les communes touristiques classées station de tourisme, à savoir par la seule délibération du conseil municipal de la commune concernée, de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme ».
L’ensemble des communes touristiques qui ont une politique touristique ambitieuse, comme en témoigne le critère de 3 000 lits touristiques, doivent pouvoir choisir librement l’organisation touristique la plus adaptée à leur situation. En effet, les spécificités des communes touristiques peuvent nécessiter de conserver un pilotage de leur promotion et une gouvernance au plus près des réalités locales (identité touristique très forte, marque territoriale - parfois internationalement renommée). L’expérience et le savoir-faire de ces destinations touristiques contribuent à leur succès et à la renommée de la France. Dans un contexte international de plus en plus concurrentiel, il est donc essentiel de préserver leurs capacités d’action et d’intervention en matière de promotion touristique. L’office de tourisme est un outil fondamental indispensable à leur compétitivité. Il permet d’impliquer acteurs publics et privés pour assurer la promotion, l’animation et la commercialisation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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