Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, M. Corbisez, Mme Nathalie Delattre, MM. Fialaire, Gold, Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux.
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : «, et sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation du domaine public portuaire est liée à l’exercice par la collectivité territoriale de ses compétences en matière de transport maritime, pour l’exploitation d’un service public de transport de passagers ou de biens, en application du chapitre IV du titre V du livre VII de la cinquième partie du code des transports ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cette modification du code général de la propriété des personnes publiques vise à pallier une difficulté observé au niveau de la collectivité de Saint Pierre et Miquelon. Son port (selon le code des transports et le code des ports maritimes) est géré par l’État. or, la collectivité intervient lourdement pour effectuer des travaux sur celui-ci (hangar sous douane, gare maritime, nouveaux quais etc.). L’ensemble de ces biens, souvent financés sans soutien de l’État, est destiné à revenir dans le domaine de l’État dès leur réception. Ces ouvrages concourent au bon état du port, en particulier les nouveaux quais.
Cependant, l’État demande à la collectivité de verser une redevance d’occupation du domaine public pour utiliser les ouvrages qu’elle a financés, construits et remis à l’État. Cette situation devrait pouvoir évidemment se régler par des moyens contractuels, néanmoins ces investissements ayant lieu pour permettre le bon exercice des compétences obligatoires de la collectivité (régime douanier, autorité organisatrice des transports de biens, développement), la « gratuité » de l’occupation du domaine portuaire devrait être garantie.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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