Déposé le 22 septembre 2021 par : MM. Chasseing, Lagourgue, Mme Mélot, MM. Menonville, Wattebled, Verzelen, Guerriau, Alain Marc, Decool, Chatillon, Laménie, Artano, Mme Borchio Fontimp, M. Fialaire.
Après l'article 24 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723-… ainsi rédigé :
« Art. L. 723-…. – Toute personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultants notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.
« Cependant, dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.
« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur au moins un mois à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.
« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.
« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »
Cet amendement vise à mettre en place une autorisation d'absence de huit jours par année civile permettant aux sapeurs-pompiers volontaires de participer aux opérations de secours. Il permet également de laisser la possibilité à l'employeur d'une structure de moins de 250 salariés de limiter cette absence à 5 jours.
Cette autorisation d'absence législative serait instaurée sans préjudice des régimes d'autorisations d'absence plus favorables prévues par voie conventionnelle entre les entreprises, les sapeurs-pompiers volontaires et les services d'Incendie et de secours.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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