Amendement N° COM-16 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Gestion de la crise sanitaire


( amendements identiques : COM-52 COM-65 COM-79 COM-201 COM-258 )

Déposé le 23 juillet 2021 par : Mmes Noël, Joseph, Garriaud-Maylam, Muller-Bronn, Bonfanti-Dossat, Drexler.

Photo de Sylviane Noël Photo de Else Joseph Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Sabine Drexler 

Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

L’alinéa 13 de l’article 1erdu présent projet de loi prévoit de subordonner à la présentation d’un passe sanitaire l’accès aux « grands magasins et centres commerciaux, au-delà d’un seuil défini par décret et permettant de garantir l’accès des personnes aux biens et produits de première nécessité sur le territoire concerné. »

Dans son avis n° 401.741 du 17 décembre 2020 sur le projet de loi relatif au régime pérenne de gestion des crises sanitaires, le Conseil d’Etat a noté que le fait de subordonner certaines de ces activités à l’obligation de détenir un certificat de vaccination ou de rétablissement ou un justificatif de dépistage récent peut, dans certaines hypothèses, avoir des effets équivalents à une obligation de soins et justifie, à ce titre, un strict examen préalable de nécessité et de proportionnalité, dans son principe comme dans son étendue et ses modalités de mise en œuvre, au vu des données scientifiques disponibles.

Le Conseil d’Etat, dans son avis n°403.629, rendu le 19 juillet 2021, rappelle à cet égard que les données épidémiologiques et les avis scientifiques, ne font pas apparaître, au regard des mesures sanitaires déjà applicables et en particulier le respect des gestes barrières, un intérêt significatif pour le contrôle de l’épidémie de l’extension du dispositif aux grands magasins et centres commerciaux. Or, il rappelle que les mesures de freinage doivent être justifiées par leur intérêt spécifique pour limiter la propagation de l’épidémie et non par un objectif d’incitation à la vaccination.

Il relève également une atteinte disproportionnée aux libertés des personnes non-vaccinées au regard des enjeux sanitaires poursuivis, particulièrement pour l’acquisition de biens de première nécessité, dès lors qu’aucun autre établissement commercial ne leur serait accessible à proximité de leur domicile. Sur la base de ce motif, le Gouvernement a limité l’application de la mesure aux bassins de vie dans lesquels l’offre de biens de première nécessité n’est pas limitée aux centres commerciaux. Or, il est clair que cette appréciation est nécessairement subjective, et ne saurait répondre à l’ensemble des problèmes juridiques et pratiques soulevés par cette mesure.

Le Conseil d’Etat constate, en effet, que cette mesure constitue par ailleurs une différence de traitement injustifiée, au regard du principe d’égalité et compte tenu des objectifs de santé publique poursuivis, entre les établissements, se trouvant ou non dans le périmètre d’un grand centre commercial.

Il est donc proposé de de supprimer cette disposition qui contrevient à plusieurs principes constitutionnels et qui serait source de complexité dans sa mise en œuvre dans des délais restreints. Tel est le sens de cet amendement.

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