Amendement N° 109 2ème rectif. (Retiré)

Confiance dans l'institution judiciaire

Discuté en séance le 29 septembre 2021
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 28 septembre 2021 par : M. Jean-Baptiste Blanc, Mme Valérie Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Cambon, Charon, Chasseing, Chauvet, Daniel Laurent, Mme Nathalie Delattre, MM. Favreau, Bernard Fournier, Genet, Gremillet, Guerriau, Mmes Guidez, Herzog, MM. Houpert, Lefèvre, Longuet, Milon, Mouiller, Sautarel, Bonhomme.

Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Valérie Boyer Photo de Max Brisson Photo de Laurent Burgoa Photo de Alain Cadec Photo de Christian Cambon Photo de Pierre Charon Photo de Daniel Chasseing Photo de Patrick Chauvet Photo de Daniel Laurent Photo de Nathalie Delattre Photo de Gilbert Favreau 
Photo de Bernard Fournier Photo de Fabien Genet Photo de Daniel Gremillet Photo de Joël Guerriau Photo de Jocelyne Guidez Photo de Christine Herzog Photo de Alain Houpert Photo de Antoine Lefèvre Photo de Gérard Longuet Photo de Alain Milon Photo de Philippe Mouiller Photo de Stéphane Sautarel Photo de François Bonhomme 

Avantl’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est inséré un article 54… ainsi rédigé :

« Art. 54…. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent donner une définition de la consultation juridique, notion répandue mais qui, pourtant, n’est pas définie sur le plan légal.

Alors que les articles 54 à 66-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tendant à réglementer la consultation en matière juridique et la rédaction d’actes sous seing privé, la notion même de consultation juridique n’est définie dans aucun de ces articles, alors qu’elle constitue la pierre angulaire de la réglementation du Droit.

Ce vide juridique a notamment permis le développement de plateformes numériques, jouant sur la frontière très étroite entre l‘information et la consultation juridique afin de réaliser illégalement des prestations juridiques au rabais, au détriment des justiciables et des professionnels du Droit.

Afin de lutter contre ces « braconniers du droit » et protéger l’intérêt du justiciable, le présent amendement propose donc de définir la consultation juridique comme « une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision ».

Cette définition reprend les termes de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière tout en les précisant et répond à la nécessité de clarifier la limite entre la consultation juridique et l’information juridique. Pour cela, elle met notamment en avant le critère de personnalisation de l’avis ou du conseil donné qui distingue la consultation juridique de l’information à caractère juridique.

Cette définition, loin de restreindre l’accès au marché du droit, permettra de protéger l’intérêt de l’usager du droit en assurant la légalité et la qualité de la prestation juridique qu’il sollicite.

Enfin, cet amendement reprend la recommandation n°9 du rapport rédigé par la mission relative à l’avenir de la profession d’avocat « PERBEN » en juillet 2020.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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