Amendement N° 63 2ème rectif. (Rejeté)

Confiance dans l'institution judiciaire

Discuté en séance le 29 septembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 90 182 )

Déposé le 28 septembre 2021 par : Mmes Valérie Boyer, Bellurot, Thomas, M. Courtial, Mme Noël, MM. Pellevat, Panunzi, Mme Belrhiti, MM. Daniel Laurent, Bouchet, Somon, Charon, Pointereau, Henri Leroy, Frassa, Mme Borchio Fontimp.

Photo de Valérie Boyer Photo de Nadine Bellurot Photo de Claudine Thomas Photo de Édouard Courtial Photo de Sylviane Noël Photo de Cyril Pellevat Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Catherine Belrhiti 
Photo de Daniel Laurent Photo de Gilbert Bouchet Photo de Laurent Somon Photo de Pierre Charon Photo de Rémy Pointereau Photo de Henri Leroy Photo de Christophe-André Frassa Photo de Alexandra Borchio Fontimp 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L’article 29 du projet de loi prévoit que les transactions et les actes qui constatent l’accord suite à une médiation, à une conciliation ou à une procédure participative lorsqu‘ils sont consignés par avocat puissent être revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

Ces dispositions présentent un risque sérieux d’inconstitutionnalité. Elles méconnaissent en effet les principes institutionnels qui régissent la force exécutoire. Il faut rappeler que celle-ci ne se confond pas avec la force obligatoire mais consiste en un ordre donné aux huissiers, policiers et gendarme de mettre un acte à exécution, au besoin par la force. Son octroi suppose donc une autorité dont est dépourvu un rédacteur d’acte agissant à titre privé, sans être soumis à un tarif et sans obligation d’instrumenter.

L’attribution de la force exécutoire aux décisions de justice ou aux actes authentiques établis par les notaires n’a rien d’un simple « hasard de l’histoire », ni d’une injustice faite aux autres professionnels du droit et qu’il conviendrait aujourd’hui de réparer en étendant le domaine de cette prérogative. Elle est, au contraire, un effet parfaitement fondé et légitime du statut de celui qui convoque la puissance publique, participant ainsi à l’autorité publique que l’État lui a déléguée, comme le rappellent régulièrement le Conseil constitutionnel et la Cour de justice de l’Union européenne. Le contrôle de légalité est inhérent à celui qui appose la force exécutoire.

Toutes choses qui montrent l’existence d’un véritable service public qui lui est délégué, ainsi que l’avait rappelé Mme BELLOUBET, alors Garde des Sceaux, lors des débats parlementaires sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

La profession d’avocat ne peut, dans le même temps, se prévaloir de son indépendance statutaire vis-à-vis de l’Etat pour demander un renforcement de son secret professionnel, et prétendre exercer une parcelle des prérogatives de l’Etat en ordonnant l’exécution forcée de certains actes.

L’article 29 prévoit certes que ce n'est pas l'avocat lui-même qui appose la formule exécutoire mais le greffier. Cette intervention confine à l’instrumentalisation, dans la mesure où le greffier ne procèdera à aucun contrôle ce qui réduit son intervention à un « coup de tampon ». C’est donc bien à une privatisation et à une marchandisation de la force publique que tend l’article 29, et c’est pour cela qu’il viole des principes institutionnels fondamentaux.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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