Déposé le 27 septembre 2021 par : MM. Babary, Retailleau, Burgoa, Mme Chauvin, MM. Charon, Bouloux, Pellevat, Rapin, Bernard Fournier, Mme Gosselin, MM. Panunzi, Jean Pierre Vogel, Pointereau, Gremillet, Lefèvre, Bonhomme, Paccaud, Mme Raimond-Pavero, M. Belin, Mme Lherbier, MM. Étienne Blanc, Rojouan, Mme Berthet, M. Henri Leroy.
Alinéa 2
Remplacer les mots :
Un tribunal judiciaire spécialement désigné
par les mots :
Le tribunal de commerce de Paris
Le présent amendement vise à rendre le Tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître des actions engagées à l'encontre des entreprises qui méconnaitraient leurs obligations au titre la loi dite "vigilance", car son expertise et son organisation en font la juridiction la plus compétente pour appréhender une telle mission.
La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre a créé un devoir de vigilance. Il se matérialise notamment par l'obligation pour les sociétés françaises de plus de 5 000 salariés en France ou de 10 000 salariés en France et à l’étranger de réaliser un plan de vigilance permettant d'identifier les risques et de prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, de le mettre en œuvre de manière effective et de le publier.
Cette loi dite "vigilance" ne précise cependant pas quel est le tribunal compétent pour connaître des actions engagées à l'encontre des entreprises qui méconnaitraient leurs obligations.
Tel est donc l'objet de L’article 34 du projet de loi qui attribue le contentieux du devoir de vigilance à un tribunal judiciaire spécialement désigné.
Si la spécialisation des tribunaux s'inscrit dans l'objectif de bonne administration de la justice, il est important de ne pas se tromper de tribunal. Juridiction dotée de compétences en matière économique mais également de solides connaissances du fonctionnement de l'entreprise, le tribunal de commerce apparait le mieux placé pour connaître des actions en matière de devoir de vigilance.
En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 721-3 du Code de commerce, le tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales, ou encore de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Selon la Cour de Cassation, les tribunaux de commerce sont ainsi compétents pour connaître des litiges présentant un "lien direct avec la gestion" et connaissent donc déjà des actions en responsabilité civile à l'encontre du dirigeant d'une société (Cass. com., 14 nov. 2018, n° 16-26115).
Le plan de vigilance étant inclus dans le rapport de gestion, il est logique que les tribunaux de commerce aient aussi à connaitre des actions fondées sur les dispositions des articles L. 225-102-4 II et L.225-102-5 du code de commerce relatives au devoir de vigilance. Confirmant cette analyse, la Cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 10 décembre dernier, reconnu la compétence du tribunal de commerce au motif qu' était « caractérisée l’existence d’un lien direct entre le plan de vigilance, son établissement et sa mise en œuvre, et la gestion de la société commerciale dans son fonctionnement ».
Compte tenu de leur faible nombre et de leur spécificité, il est souhaitable que ce type de litiges soit attribué à la compétence du tribunal de commerce de Paris qui, doté d’une chambre internationale, traite déjà des litiges de nature économique et commerciale de dimension internationale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.