Déposé le 29 septembre 2021 par : MM. Bazin, Karoutchi, Mmes Lassarade, Dumont, MM. Cambon, Mandelli, Mme Marie Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, MM. Brisson, Hingray, Genet, Chasseing.
Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Conformément aux articles 893 et 1107 du code civil, la cession à titre gratuit ne peut faire l’objet d’aucune contrepartie, quelle qu’elle soit. » ;
La publication d’une offre de cession à titre gratuit exonère de l’obligation d’immatriculation prévue aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime.
Ainsi, afin de ne pas avoir à se déclarer, de nombreux annonceurs (vrais ou « faux particuliers ») proposent des dons ou cessions à titre gratuit mais exigent cependant de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, une contrepartie financière en invoquant une participation aux frais (nourriture, frais vétérinaire…).
Le cessionnaire, non avisé, verse alors généralement plusieurs centaines d’euros au cédant frauduleux.
Selon la Fondation Brigitte Bardot, les résultats d’une veille juridique sur les publications du boncoin.fr sur le mois de décembre 2020 révèlent que 21 % des annonces sont des ventes déguisées en dons.
Cette pratique illégale est non seulement une arnaque pour l’acquéreur mais aussi une concurrence déloyale pour les professionnels qui se conforment aux obligations.
Il est donc important d’interdire clairement cette pratique dans la loi afin que ceux qui acquièrent des chiens et des chats via des petites annonces mentionnant un don sachent qu’ils n’ont aucune contrepartie à verser.
C’est l’objet de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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