Déposé le 29 septembre 2021 par : MM. Bazin, Karoutchi, Mmes Lassarade, Dumont, MM. Cambon, Mandelli, Mme Marie Mercier, M. Sol, Mmes Eustache-Brinio, Malet, MM. Hingray, Genet, Chasseing.
Après l’article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 214-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214- 2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2-…. – On entend par éleveur d’agrément une personne physique ou morale qui se livre à une activité d’élevage en dehors de son cadre professionnel, sans rémunération et dont la motivation ressort essentiellement du loisir.
« Un éleveur d’agrément ne peut céder à titre gratuit qu’un seul lot de naissance par an et par espèce. »
Afin de préciser le champ d’application de cette proposition de loi, il est nécessaire de définir ce qu’est un élevage d’agrément.
Cette définition est conforme à celle proposée par le ministère de la transition écologique (MTE) sur son site internet :
- Elle exclut les élevages à but lucratif et confirme l’importance de « quantité limitée » d’animaux pour les élevages d’agrément.
- La liste positive est justement le moyen de préciser clairement ce que le MTE nomme les « espèces courantes », seules espèces pouvant être détenues par des élevages d’agrément.
- La liste positive est encore le moyen de préciser clairement, par abstraction, les espèces qui ne pourront être détenues par des particuliers et des élevages d’agrément conformément, là encore, à la définition d’élevages d’agrément donnée par le MTE excluant les élevages détenant « certaines des espèces protégées […] ou dangereuses ou difficiles d’entretien ou encore ayant un caractère invasif en cas de relâchers dans la nature. »
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.