Déposé le 21 octobre 2021 par : Mmes Lubin, Blatrix Contat, MM. Leconte, Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce bilan établit un état des lieux précis de la situation des travailleurs mentionnés à l’article L. 7341-1 du présent code au regard de l’allocation des travailleurs indépendants.
Interrogé sur les auto-entrepreneurs ou micro-entrepreneurs travaillant pour des plateformes de mise en relation en commission des affaires sociales, M. Alain Griset, Ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, a répondu qu'étant juridiquement parlant travailleurs indépendants, ces derniers bénéficiaient des mesures du plan des indépendants.
Pourtant, des "trous dans la raquette" ont été mis en évidence par de nombreux travaux parlementaires et encore récemment par le rapport Frouin.
En théorie, l'allocation aux travailleurs indépendants (ATI) est censée couvrir les travailleurs des plateformes. Mais les conditions de ressources, de durée d'activitéet de revenus antérieurs d'activité ainsi que le critère de cessation de l'activité du fait d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement judiciaireexcluent, de fait, la grande majorité des travailleurs de plateformes du bénéfice de ce dispositif. Le rapport Frouin a ainsi estimé que seuls 751 demandes d'ATI de travailleurs de plateforme sur 2515 ont abouti effectivement à une ouverture de droits. Le principal motif de rejet est un revenu annuel minimal d’activité inférieur à 10 000 euros. En outre, environ un tiers des travailleurs potentiellement éligibles ne renvoient pas le questionnaire qui leur a été adressé.
L'ATI n'est donc pas un dispositif adapté à ces travailleurs et nous ne pensons pas que les inflexions portées par ce projet de loi puissent changer significativement la donne pour eux.
C'est pourquoi il est nécessaire que le bilan de l'ATI prévu en 2024 comporte une évaluation spécifique du bénéfice de cette allocation par les travailleurs des plateformes.
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