Déposé le 26 octobre 2021 par : M. Bazin, Mmes Nathalie Goulet, Eustache-Brinio, MM. Karoutchi, Bouchet, Regnard, Détraigne, Louault, Mme Imbert, M. Decool, Mme Marie Mercier, M. Klinger, Mmes Billon, Bourrat, MM. Moga, Brisson, Guerriau, Hingray, Lefèvre, Genet, Laménie, Pascal Martin, Milon, Mme Thomas.
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – l’activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie. »
L’article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat liste les activités ne pouvant être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci.
Le présent amendement prévoit d’ajouter à cette liste l’activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie. Il défend la nécessité de subordonner l’installation de toute activité de toilettage en salon, itinérant ou à domicile à l’obtention, par au moins une personne en contact direct avec les animaux, d’un diplôme ou d’un titre dont le niveau est défini par décret.
Il s’agit soit du CTM (certificat technique des métiers) Toiletteur canin félin NAC ou du BTM (Brevet technique des métiers) Toiletteur canin et félin, soit d’autres qualifications professionnelles délivrant des connaissances équivalentes (conformément à l’arrêté du 4 février 2012 précisant les qualifications professionnelles requises pour l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie domestiques).
En effet, la loi européenne sur la santé animale du 31 mars 2016 est entrée en vigueur le 21 avril 2021. Ce texte fixe les modalités de prévention et éradication des maladies animales transmissibles et renforce la biosécurité. Les « opérateurs » - entendu les salariés, les chefs d’entreprise ou les propriétaires de chiens ou chats - ont des responsabilités en matière de santé animale et donc de zoonoses, c’est-à-dire de maladies infectieuses des animaux vertébrés transmissibles à l'être humain. Le texte prévoit que ces opérateurs ont pour obligation notamment d’« observer l’état de santé et le comportement des animaux dont ils ont la responsabilité ». Il encourage « à acquérir, à entretenir et à enrichir les connaissances adéquates en matière de santé animale ».
Le Parlement européen a mis en avant que « les maladies animales transmissibles peuvent avoir des répercussions significatives sur la santé publique ».
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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