Amendement N° 110 (Rejeté)

Accès au foncier agricole

Discuté en séance le 3 novembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 71 71 )

Déposé le 28 octobre 2021 par : M. Buis, Mmes Schillinger, Evrard, Duranton, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Bernard Buis Photo de Patricia Schillinger Photo de Marie Evrard Photo de Nicole Duranton 

Alinéa 31

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 4° Les sociétés foncières agricoles qui satisfont cumulativement aux conditions définies au 1°, au b du 2° et aux 3°, 4° et 5° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts ;

Exposé Sommaire :

L’objectif initial de cette proposition de loi est d’apporter des éléments de régulation du marché foncier en encadrant l’action des structures sociétaires, afin de mieux préserver les terres agricoles.

Or, il avait été identifié en première lecture à l’Assemblée Nationale que ces nouvelles dispositions pourraient perturber le fonctionnement et le développement de structures dont l’objet social est pourtant la préservation de la terre agricole, la lutte contre la concentration foncière en promouvant des exploitations à taille humaine et des modes d’exploitation durables qui allient les performances économiques, sociales et environnementales et en favorisant l’installation et la consolidation d’exploitations existantes. Un objet qui va dans le sens des objectifs de l’auteur de ce texte.

Afin de palier à cette difficulté, lors de l’examen de la proposition de loi à l’Assemblée nationale, un alinéa a été ajouté au III de l’article 1 visant à introduire une exemption du dispositif au profit des foncière agricoles ESUS remplissant les conditions d’un mandat SIEG.

En effet, des mouvements de capitaux inter sociétés ou inter structures ne sont pas à exclure (acquisition par prise de titres ou actions majoritaire dans une SCI ou un GFA, par exemple), ce qui les ferait inutilement rentrer dans le champ d’application de ces nouvelles dispositions. La nature même de ces foncières, du fait de leur modèle économique et des contraintes suffisamment protectrices de l’agrément ESUS cumulées à celles du mandat SIEG, exclut les risques d’abus.

Il est donc proposé de réintroduire ce dispositif supprimé en commission.

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