Déposé le 28 octobre 2021 par : MM. Labbé, Salmon, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mmes Poncet Monge, Taillé-Polian, Mélanie Vogel.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après la référence : « L. 312-1 », la fin du 3° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « et si elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations de ce schéma, notamment en ce qui concerne l’objectif principal de favoriser l’installation d’agriculteurs prévu à l’article L. 331-1 ; ».
Cet amendement vise à réintroduire l’article 5, qui a été supprimé en commission, dans sa rédaction issue de la lecture à l’Assemblée nationale.
Cet article 5, qui modifiait l’article L. 331-3-1 du code rural, est relatif aux cas de refus d’autorisation d’exploiter. Il modifie les motifs de refus en complétant le 3° de l’article L. 331-3-1. Alors qu’aujourd’hui, une autorisation d’exploiter aboutissant à une concentration, même excessive, ne peut être refusée par le contrôle des structures en l’absence de candidature concurrente, l’article 5 proposait que l’opération puisse être refusée, même en l’absence de concurrence, si elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), notamment en ce qui concerne l’objectif principal de favoriser l’installation d’agriculteurs.
Alors que la commission a jugé cet article disproportionné, les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires jugent, au contraire, qu’elle est parfaitement justifiée et adaptée à la réalité de terrain.
En effet on constate sur le terrain que l’absence de concurrence sur des demandes d’autorisations d’exploiter est directement liée au fait que les conditions relatives au financement de l’offre de reprise des exploitations sont préalablement connues des agriculteurs locaux ou porteurs de projet agricoles, et que le prix élevé offert par certains écarte ou dissuade les autres de déposer une candidature concurrente dont ils savent pertinemment que le propriétaire ne leur donnera pas au final les terres en jouissance.
Elle vise ainsi à contribuer à rétablir un accès plus équitable au foncier agricole à tous les agriculteurs et à garantir progressivement, pour renforcer l’efficacité du dispositif du contrôle des structures, une égalité de traitement des candidats à travers principalement les projets qu’ils portent et non pas seulement au regard du mieux-disant relativement aux conditions financières de la reprise.
Ce faisant, le rétablissement de l’équité et de l’égalité de traitement entre candidats permettra tout à la fois de contenir le prix du marché foncier local et de lutter contre la concentration excessive des terres et leur accaparement, ce qui est aussi l’objectif poursuivi dans le cadre du contrôle du marché sociétaire. Cela permettra de contribuer notamment à l’installation agricole et au renouvellement des générations, qui constituent des objectifs prioritaires de la régulation du foncier, et plus globalement de notre politique agricole.
Il convient de rappeler que cette mesure a été approuvée par le Conseil d’État dans son avis rendu le 6 mai dernier et qu’elle est, en outre, déjà rendue applicable en outre-mer depuis la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.
Aussi, pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de rétablir l’article 5.
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