Amendement N° 113 rectifié (Rejeté)

Accès au foncier agricole

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 10 24 24 24 46 51 136 136 156 156 175 )

Déposé le 3 novembre 2021 par : MM. Cabanel, Artano, Bilhac, Mmes Maryse Carrère, Nathalie Delattre, MM. Fialaire, Gold, Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Requier, Roux.

Photo de Henri Cabanel Photo de Stéphane Artano Photo de Christian Bilhac Photo de Maryse Carrère Photo de Nathalie Delattre Photo de Bernard Fialaire Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Véronique Guillotin Photo de André Guiol Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après la référence : « L. 312-1 », la fin du 3° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « et si elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations de ce schéma, notamment en ce qui concerne l’objectif principal de favoriser l’installation d’agriculteurs prévu à l’article L. 331-1 ; ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à réintroduire dans sa rédaction issue de la lecture à l’Assemblée nationale l'article 5 relatif aux cas de refus d’autorisation d’exploiter.

Cet article modifie les motifs de refus en complétant le 3° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Une demande d’autorisation d’exploiter pourra être refusée, en l’absence de concurrence, si elle constitue un agrandissement excessif et qu’elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), notamment en ce qui concerne l’objectif principal de favoriser l’installation d’agriculteurs.

En l’état actuel de la réglementation et hors cas particulier de l’Outre-Mer, une demande d’autorisation d’exploiter, même si elle constitue un agrandissement particulièrement excessif, ne pourra être refusée en l’absence de candidature concurrente.

La situation dans laquelle aucune concurrence ne s’exprime est fréquente. Une publicité est réalisée par les services instructeurs après la réception d’une première demande d’autorisation d’exploiter. Ce premier demandeur a souvent l’assurance de disposer d’un titre de jouissance, par exemple en ayant l’accord du propriétaire pour la signature d’un bail. Dans ce cadre, exprimer une candidature concurrente apparaît peu évident pour les candidats à l’installation tout en sachant que le propriétaire leur refusera de signer un bail.

L’article 5 donne ainsi un levier au Préfet pour le cas échéant refuser la demande d’autorisation dans le cas d’un agrandissement excessif contraire aux objectifs et orientations poursuivis, notamment en ce qui concerne l’installation de jeunes agriculteurs. La mesure est proportionnée et il ne s’agit pas non plus de refuser systématiquement une opération qui répondrait aux critères de l’agrandissement « excessif ».

Enfin, l’article 5 apparaît nécessaire pour ne pas constituer un contrôle à deux vitesses : l’un dans le cadre de la proposition de loi visant le marché sociétaire qui permet de limiter la concentration excessive de foncier, l’autre dans le cadre du contrôle des structures pour lequel les motifs de refus d’autorisation d’exploiter ne se limitent aujourd’hui qu’à l’expression de demandes d’autorisation concurrentes.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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