Déposé le 10 décembre 2021 par : M. Karoutchi, Mme Lavarde, MM. Pemezec, Bascher, Bazin, Belin, Mmes Belrhiti, Billon, Borchio Fontimp, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, MM. Brisson, Cadec, Cambon, Charon, Chauvet, Mmes Chauvin, de Cidrac, M. Daubresse, Mmes Demas, Di Folco, Dumont, Eustache-Brinio, Férat, MM. Bernard Fournier, Genet, Mmes Frédérique Gerbaud, Gosselin, M. Gremillet, Mmes Gruny, Herzog, MM. Hingray, Lefèvre, Levi, Longeot, Mme Lopez, MM. Pascal Martin, Meignen, Pointereau, Mmes Puissat, Raimond-Pavero, MM. Rapin, Saury, Sautarel, Tabarot, Mme Thomas.
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 388 du code civil, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’évaluation de la situation d’une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est effectuée, dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ierdu titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, par le président du conseil départemental territorialement compétent.
« La minorité de l’intéressé est présumée jusqu’à ce que l’évaluation mentionnée au précédent alinéa ait été réalisée par le président du conseil départemental. »
Cette modification de l’article 388 du code civil vise à garantir la compétence des conseils départementaux pour procéder à l’évaluation de la minorité lorsque l’intéressé se déclare mineur et privé temporairement, ou définitivement, de la protection de sa famille.
Par ailleurs, la présomption de minorité dont bénéficie l’intéressé jusqu’à ce que l’évaluation de son âge ait été réalisée est consacrée par la proposition d’amendement.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel avant l'article 14 à un additionnel après l'article 15).
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