Déposé le 10 décembre 2021 par : M. Karoutchi, Mme Lavarde, MM. Pemezec, Bazin, Belin, Mmes Belrhiti, Billon, Borchio Fontimp, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Cambon, Charon, Chauvet, Mmes Chauvin, de Cidrac, M. Daubresse, Mmes Demas, Di Folco, Dumont, Eustache-Brinio, Férat, MM. Bernard Fournier, Genet, Mmes Frédérique Gerbaud, Gosselin, M. Gremillet, Mmes Gruny, Herzog, M. Hingray, Mme Lassarade, MM. Lefèvre, Levi, Longeot, Mme Lopez, MM. Pascal Martin, Meignen, Mmes Puissat, Raimond-Pavero, MM. Rapin, Saury, Sautarel, Tabarot, Mme Thomas.
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – À la section 2 du chapitre Ierdu titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, sont insérés des articles L. 221-11 et L. 221-12 ainsi rédigés :
II. – Alinéa 2
1° Remplacer la référence :
L. 221-2-4
par la référence :
L. 221-11
2° Compléter cet alinéa par les mots :
selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2
III. – Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Durant la période d’accueil provisoire d’urgence, la situation de l’intéressé est évaluée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 221-12.
« À l’issue de cette évaluation, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu de l’article L. 226-4 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire.
« S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne le refus de prise en charge. En ce cas, l’accueil provisoire mentionné au I du présent article prend fin.
IV. – Alinéa 3
1° Remplacer la mention :
II
par la référence :
Art. L. 221-12. – I. –
2° Après les mots :
de la personne mentionnée au I
insérer les mots :
de l’article L. 221-11
V. – Alinéa 4, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Elle est conduite selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté interministériel du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la famille, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l’outre-mer.
VI. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Il appartient à la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille d’établir sa minorité par une pièce d’identité ou par des documents d’état civil légalisés dans les conditions prévues au II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ou, à défaut, authentifiés par les autorités consulaires de son pays d’origine établies en France.
VII. – Alinéa 5, première phrase
Après le mot :
manifeste
insérer les mots :
ou, lorsque l’intéressé justifie de la réalisation de la démarche en vue d’obtenir l’un des documents mentionnés à l’alinéa précédent mais que ces démarches n’ont pas abouti
VIII. – Alinéa 8
Remplacer le mot :
deuxième
par le mot :
quatrième
IX. – Alinéas 9 à 11
Supprimer ces alinéas.
X. – Alinéa 12
1° Remplacer la mention :
IV
par la mention :
III
2° Compléter cet alinéa par les mots :
de l’article L. 221-11
XI. – Alinéa 13
Supprimer les mots :
ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III
XII. – Alinéa 14
1° Remplacer la mention :
V
par la mention :
IV
2° Supprimer les mots :
à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionnée au I
3° Remplacer la mention :
IV
par la mention :
III
Cet amendement modifie profondément l’article 15 du projet de loi. L’article L. 221-2-4 initialement prévu est scindé en deux articles, l’article L. 221-11 et l’article L. 221-12. Ces articles intègrent ensemble la nouvelle section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles.
L’article L. 221-11 définit les conditions d’accueil provisoire d’urgence des personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur famille.
L’article L. 221-12 détermine les conditions dans lesquelles l’évaluation de la minorité est réalisée. Tout d’abord, sa rédaction prend en compte la jurisprudence de la Cour de cassation, dont il résulte qu’il appartient à la personne qui se déclare mineure d’établir sa minorité par des documents ayant force probante.
À cet égard, lorsque l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité du pays d’origine, il paraît opportun d’exiger que les documents d’état civil produits soient légalisés conformément aux dispositions du II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, aux termes desquelles « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour produire ses effets », pour les personnes dont le pays d’origine n’est pas membre de l’Union européenne ou n’a pas conclu de convention bilatérale avec la France, ou à tout le moins que ces documents aient été authentifiés par les autorités consulaires du pays en question. Cette formalité serait de nature à éviter un grand nombre de contentieux relatifs à l’authenticité des documents fournis par les intéressés.
L’évaluation par les investigations prévue par l’article 15 du projet de loi ne revêtirait qu’un caractère subsidiaire dans les cas où le mineur a établi qu’il est dans l’incapacité de présenter des documents authentifiés, qu’il a effectué des démarches en ce sens qui n’ont pas encore abouti ou que sa minorité est manifeste.
Cet amendement supprime le dixième alinéa de l’article 15 du projet de loi, qui ne paraît pas nécessaire puisque le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ont déjà consacré le principe selon lequel la majorité d’une personne ne peut être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes ou de son seul enregistrement dans le fichier AEM, de même que les alinéas 9, 11 et une partie du 13 afin de ne pas alourdir davantage le fonctionnement du dispositif.
Enfin, cet amendement supprime, au sein de l’alinéa 14 de l’article 15 du projet de loi, le renvoi à un décret en Conseil d’État de la fixation de la durée de l’accueil provisoire d’urgence. Cette durée varie considérablement d’un département à l’autre, il ne paraît donc pas opportun de réglementer de manière uniforme la durée de l’accueil provisoire d’urgence, cette durée n’ayant, en tout état de cause, pas de caractère obligatoire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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