Déposé le 10 décembre 2021 par : M. Karoutchi, Mme Lavarde, MM. Pemezec, Bazin, Belin, Mmes Belrhiti, Billon, Borchio Fontimp, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Cambon, Charon, Chauvet, Mmes Chauvin, de Cidrac, M. Daubresse, Mmes Demas, Di Folco, Dumont, Eustache-Brinio, Férat, MM. Bernard Fournier, Genet, Mmes Frédérique Gerbaud, Gosselin, M. Gremillet, Mmes Gruny, Herzog, MM. Hingray, Lefèvre, Levi, Longeot, Mme Lopez, MM. Pascal Martin, Meignen, Pointereau, Mmes Puissat, Raimond-Pavero, MM. Rapin, Saury, Sautarel, Tabarot, Mme Thomas.
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 375 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas où il existe un doute sur la minorité de l’intéressé, les mesures mentionnées au précédent alinéa sont prises après que le juge a saisi le président du conseil départemental afin qu’il procède à l’évaluation mentionnée à l’article 388 dans les conditions prévues à l’article L. 221-12 du code de l’action sociale et des familles. »
L’amendement modifie l’article 375 du code civil afin de prévoir, dans les cas où il existe un doute sur la minorité de la personne pour laquelle il est envisagé de prendre des mesures d’assistance éducative, que l’autorité judiciaire saisisse le Président du conseil départemental afin qu’il procède à l’évaluation de la minorité dans les conditions prévues par les nouvelles dispositions des articles L. 221-12 du Code de l’action sociale et des familles.
Les exigences de sécurité juridique et d’efficacité imposent que les différentes autorités chargées de déterminer si une personne se déclarant mineure doit bénéficier du dispositif de protection de l’enfance ne prennent pas des décisions contradictoires sur la question de la minorité de la personne.
En outre, eu égard aux qualifications exigées par les dispositions réglementaires applicables des travailleurs sociaux chargés de procéder à l’évaluation de la minorité mise à la charge des départements, il apparaît opportun que le juge des enfants saisi en application de l’article 375 du code civil puisse, pour prendre une décision éclairée, bénéficier de l’expertise des services du département spécialement formés à cet effet.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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