Déposé le 10 décembre 2021 par : M. Karoutchi, Mme Lavarde, MM. Pemezec, Bazin, Belin, Mmes Belrhiti, Billon, Borchio Fontimp, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Cambon, Charon, Chauvet, Mmes Chauvin, de Cidrac, M. Daubresse, Mmes Demas, Di Folco, Dumont, Eustache-Brinio, Férat, MM. Bernard Fournier, Genet, Mmes Frédérique Gerbaud, Gosselin, M. Gremillet, Mmes Gruny, Herzog, M. Hingray, Mme Lassarade, MM. Lefèvre, Levi, Longeot, Mme Lopez, MM. Pascal Martin, Meignen, Mmes Puissat, Raimond-Pavero, MM. Rapin, Saury, Sautarel, Tabarot, Mme Thomas.
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 13-2 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où il existe un doute sur la minorité de l’intéressé, le président du conseil départemental est saisi afin de procéder à l’évaluation mentionnée à l’article 388 du code civil, dans les conditions prévues à l’article L. 221-12 du code de l’action sociale et des familles. »
Cet amendement, rédigé dans les mêmes termes que celui modifiant l’article 375 du code civil, vise à modifier l’article L. 13-2 du code de la justice pénale des mineurs récemment promulgué afin de permettre aux services compétents des départements de procéder à l’évaluation de la minorité de la personne mise en cause lorsqu’il existe un doute sur cette minorité.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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