Déposé le 9 décembre 2021 par : Mmes Meunier, Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Le Houerou, Jasmin, M. Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol, Harribey, MM. Sueur, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 4
Après les mots :
sont informées
insérer les mots :
dans un délai de trois mois
Cet amendement vise à préciser que les personnes ayant transmis une Information préoccupante au président du Conseil Départemental sont informées des suites données dans un délai de trois mois, dans le sens de la réglementation actuelle.
L’examen en commission a permis - de manière opportune - d’introduire une disposition prévoyant l’information sur les suites données à une IP auprès de son émetteur. Or la transmission de cette information sur les suites données n’est inscrite dans aucun délai ce qui risque de la rendre ineffective.
Le délai de trois mois est d’ores et déjà prévu dans la réglementation.
En effet, le décret du 28 octobre prévoit que « L’évaluation est réalisée sous l’autorité du président du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’information préoccupante. Ce délai est réduit en fonction de la nature et de la caractérisation du danger ou risque de danger et de l’âge du mineur, notamment s’il a moins de deux ans. »
Cet amendement est travaillé avec UNICEF France.
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