Déposé le 9 décembre 2021 par : Mmes Meunier, Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Le Houerou, Jasmin, M. Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol, Harribey, MM. Sueur, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Supprimer cet article.
Le décret du 30 janvier 2019 a autorisé la création du fichier AEM (appui à l’évaluation de la minorité) et les dispositions de l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et permet l’enrôlement dans ce fichier des données biographiques et biométriques des personnes se déclarant mineurs non accompagnés (MNA). Conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles il appartient au président du conseil département de décider s’il souhaite solliciter le préfet dans l’évaluation de la minorité et de l’isolement du MNA. L’objectif de cet article est donc de rendre obligatoire le recours au ficher AEM.
Ce dispositif et tout particulièrement l’obligation de consulter le "fichier des MNA" est vivement contesté par 15 départements, comme la Seine-Saint-Denis, la Gironde ou encore Paris, qui refusent formellement d’y faire appel. Parmi ces départements, certains d’entre eux, notamment en région francilienne, accueillent un nombre important de mineurs non accompagnés. Le refus de ces départements fait que près de 40% des personnes se définissant comme MNA et ne sont pas enregistrées dans le traitement.
L’article 15 met donc une pression supplémentaire sur les Départements pour que ce fichier
soit efficient, avec des sanctions financières. En effet, si un département n’organise pas la présentation des MNA et ne transmet pas tous les mois les décisions individuelles prises à l’issue des évaluations, la contribution forfaitaire de l’Etat pour la phase d’évaluation ne lui sera pas versée (pour 100 MNA la contribution forfaitaire s’élève à 50 000 euros).
Le fichier AEM fragilise considérablement l’accès des MNA à la protection. Les mineurs non accompagnés sont particulièrement vulnérables, cette volonté de fichage et d’affichage est délétère.
De plus, cet article, ne relève pas d’une question de protection de l’enfance mais plus d’un enjeu de régulation des flux migratoire et met à mal la règle de présomption de minorité en passant d’une évaluation « en cas de doute » à une évaluation sauf en cas de « minorité manifeste ».
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