Déposé le 8 novembre 2021 par : Mme Gruny, M. Karoutchi, Mmes Lavarde, Thomas, MM. Rietmann, Perrin, Burgoa, Mme Puissat, MM. Bouchet, Daniel Laurent, Daubresse, Mme Marie Mercier, M. Bernard Fournier, Mme Belrhiti, MM. Jean-Baptiste Blanc, Cambon, Savary, Bonne, Charon, Mme Bourrat, M. Jean Pierre Vogel, Mme Demas, MM. Belin, Genet, Sol, Mme Malet, MM. Klinger, Bansard, Sido, Mmes Renaud-Garabedian, Borchio Fontimp, Canayer, M. Lefèvre, Mmes Lopez, Raimond-Pavero, MM. Savin, Brisson, Tabarot, Mmes Chauvin, Joseph.
Après l’article 12 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du IV de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et après que les intéressés aient été informés des périodes vérifiées, des pièces demandées et qu’ils aient été avertis de l’existence d’un document intitulé "Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé". Le contenu dudit document est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il est opposable aux organismes effectuant le contrôle. »
Concernantla procédure d'analyse de l'activité des professionnels de santé, la loi (CSS L 315-1 IV) renvoie à un décret le suivi de la procédure. Or, le moins que l’on puisse dire, c’est que le décret n’est pas précis quant au déclenchement de la procédure. Cet amendement ajoute que les intéressés doivent être informés des périodes vérifiées, des pièces demandées mais également (comme en matière de cotisations avec l’existence de la Charte du Cotisant vérifiée), de l'existence d'un document intitulé « Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé ». Ce document existe déjà sous la réserve qu’il n’a pas été approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et n’est pas opposable aux organismes effectuant le contrôle.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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