Amendement N° 30 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 8 novembre 2021 par : Mmes Guidez, Vermeillet, M. Louault, Mme Sollogoub, M. Laménie, Mmes Dumont, Billon, MM. Decool, Longeot, Jean-Michel Arnaud, Le Nay, Mmes Jacquemet, Drexler, Devésa, Laure Darcos, MM. Gremillet, Détraigne, Lafon, Chasseing, Mme de Cidrac, MM. Duffourg, Delcros, Mme Bonfanti-Dossat.

Photo de Jocelyne Guidez Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Pierre Louault Photo de Nadia Sollogoub Photo de Marc Laménie Photo de Françoise Dumont Photo de Annick Billon Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Jean-François Longeot Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Jacques Le Nay 
Photo de Annick Jacquemet Photo de Sabine Drexler Photo de Brigitte Devesa Photo de Laure Darcos Photo de Daniel Gremillet Photo de Yves Détraigne Photo de Laurent Lafon Photo de Daniel Chasseing Photo de Marta de Cidrac Photo de Alain Duffourg Photo de Bernard Delcros Photo de Christine Bonfanti-Dossat 

Après l’article 45 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article L. 162-14-1 est ainsi modifié :

a) La quatrième phrase est complétée par les mots : «, sauf lorsque l’acte de téléconsultation est réalisé au titre d’un second avis médical tel que prévu à l’article L. 1111-4 du même code » ;

b) Après la même quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’acte de téléconsultation est délivré dans le cadre d’un second avis médical, sa prise en charge est subordonnée à la transmission au professionnel de santé délivrant l’acte de téléconsultation des documents médicaux lui permettant de prendre connaissance de l’état de santé du patient. » ;

c) L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : «, sauf lorsque l’acte de télésoin est effectué en application de l’article L. 1111-4 du même code et à condition que l’auxiliaire médical ait pu prendre connaissance de l’état de santé du patient en consultant les documents médicaux qui lui ont été transmis » ;

2° La deuxième phrase du 15° de l’article L. 162-16-1 est complétée par les mots : «, sauf lorsque l’acte de télésoin est effectué en application de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique et à condition que le pharmacien ait pu prendre connaissance de l’état de santé du patient en consultant les documents médicaux qui lui ont été transmis ».

Exposé Sommaire :

Le Plan cancer 2014-­2019 prévoit de « faciliter pour chaque patient l’accès à un second avis concernant sa prise en charge et les options thérapeutiques ». Ainsi, « chaque patient doit pouvoir facilement, et sans que cela n’ait d’impact sur ses relations avec l’équipe qui le prend en charge, recueillir un second avis spécialisé concernant la prise en charge de son cancer et les différentes options de traitement qui peuvent être proposées dans son cas. L’équipe assurant la coordination de la prise en charge doit permettre la mise à la disposition de l’ensemble des éléments de son dossier médical nécessaires à ce second avis, et orienter le patient si c’est son souhait vers un médecin dont le champ de compétence correspond à sa pathologie » (action n°2.12).

Depuis le 15 septembre 2018, la téléconsultation, c’est-à-dire la consultation à distance réalisée entre un médecin « téléconsultant » et un patient, est prise en charge dans les mêmes conditions que les consultations « physiques » : soit entre 25 et 30 euros en fonction des majorations applicables.

Ce remboursement est conditionné à certaines règles de fonctionnement (sauf quelques exceptions) :

. La téléconsultation doit se faire par vidéotransmission,

. Le médecin traitant doit avoir orienté le patient,

. Le médecin téléconsultant doit avoir vu au moins une fois en consultation physique le patient au cours des 12 derniers mois.

L’exigence de vidéotransmission est, dans certaines situations médicales, une restriction non adaptée et non utile à la qualité et à la sécurité de la téléconsultation et parfois un frein à l’accès aux soins, en particulier dans le cadre d’un second avis médical dans le cadre de pathologies graves.

Cet amendement propose qu’une dérogation soit mise en place pour que, dans le cadre des seconds avis médicaux devant être rendus dans le contexte des pathologies graves, la transmission et l’analyse approfondie du dossier médical complet se substitue à la vidéotransmission et fasse ainsi partie des règles assurant le remboursement de la téléconsultation.

Cette disposition vise à renforcer la démocratie sanitaire à la faveur des patients, dans le respect du parcours de soins et dans un objectif de « juste soin " et permet d'éviter tout acte inutile, médicamenteux comme chirurgical, et ainsi réduire l’errance diagnostique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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