Amendement N° 832 2ème rectif. (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 9 novembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 8 novembre 2021 par : MM. Menonville, Decool, Guerriau, Mme Paoli-Gagin, MM. Alain Marc, Chasseing, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Capus, Malhuret.

Photo de Franck Menonville Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Joël Guerriau Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Alain Marc Photo de Daniel Chasseing Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Emmanuel Capus Photo de Claude Malhuret 

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée au premier alinéa lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au deuxième alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les aléas climatiques à répétition et la fluctuation accrue des revenus agricoles qu’ils entraînent, doivent nécessairement nous faire réfléchir sur le mode de calcul des cotisations des non-salariés agricoles.

L’assiette sociale doit évoluer pour donner la possibilité aux agriculteurs de cotiser au plus près de la réalité de leurs derniers revenus. La démarche conduite pour l’impôt avec la mise en œuvre du prélèvement à la source doit être transposée à l’assiette des cotisations sociales. C’est d’ailleurs aussi le mode de calcul retenu pour les cotisations sociales des autres travailleurs indépendants.

Rappelons qu’il existe aujourd’hui deux assiettes pour les cotisations sociales des agriculteurs :

- l’assiette triennale de droit commun opérant la moyenne des résultats des trois années antérieures (N-1, N-2 et N-3) ;

- l’assiette optionnelle permettant de cotiser sur les revenus de l’année précédant (N-1).

Certains exploitants souhaitent bénéficier d’une assiette variant peu d’une année sur l’autre (moyenne triennale) lorsque d’autres souhaitent une assiette la plus proche possible de leur revenu de l’année.

Si les premiers se satisfont de la moyenne triennale, les seconds (environ 1/3 des agriculteurs) ne disposent pas de cet outil adapté. En effet, à chaque « coup dur », les exploitants qui ont opté pour le calcul de leurs cotisations sur les revenus de l’année précédente se trouvent pénalisés par une assiette qui ne correspond pas à la réalité de leur revenu. L’assiette N-1 les conduit ainsi à cotiser à titre définitif sur les revenus de l’année précédente, qui peut être une bonne année, alors que l’année en cours est déficitaire. Il est donc nécessaire de leur offrir un outil adapté et qui soit le plus proche possible de leur réalité de l’année.

Sans remettre en cause l’assiette triennale qui demeure le régime de droit commun, il est donc proposé de permettre aux agriculteurs, dès 2022, de pouvoir opter pour une assiette composée des revenus de l’année, en lieu et place de l’option pour N-1.

Au plan pratique, la mise en œuvre d’une assiette calculée sur la base des revenus réels de l’année nécessitera dans un premier temps un calcul des cotisations sur la base d’une assiette provisoire faute de connaître les revenus de l’année N.

De manière très pratique, lorsque cette option sera choisie, les premiers acomptes seront assis sur le dernier revenu connu (N-1 ou N-2), mais pourraient être minorés, au choix de l’exploitant, lorsque ce dernier estime avoir déjà suffisamment versé d’acomptes. Tel pourra être le cas si son revenu de l’année s’annonce plus faible que le précédent, voire déficitaire (en cas de gel de printemps par exemple).

Une fois le résultat de l’année connu, la situation est régularisée. Avec l’option N-1, il peut certes y avoir modulation des acomptes mais l’appel définitif porte forcément sur le revenu N-1 qui peut avoir été bien plus élevé que le revenu de N. Dans le dispositif proposé, la régularisation porte sur les revenus effectivement réalisés au titre de l’année N.

L’estimation des acomptes serait réalisée sous la responsabilité de l’agriculteur et sanctionné si, en définitive, les versements n’ont pas été suffisants (ce dispositif est déjà existant dans le code rural et ne nécessiterait qu’une adaptation marginale).

A noter, concernant les indépendants qui bénéficient déjà de ce dispositif, que le Plan annoncé par le Président de le République prévoit la suppression de la pénalité en cas de sous-estimation du revenu estimé.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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