Amendement N° 833 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 9 novembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 novembre 2021 par : MM. Menonville, Decool, Guerriau, Mme Paoli-Gagin, MM. Alain Marc, Chasseing, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Capus, Malhuret.

Photo de Franck Menonville Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Joël Guerriau Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Alain Marc Photo de Daniel Chasseing Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Emmanuel Capus Photo de Claude Malhuret 

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 731-21, en cas de décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenu le décès, sont calculées selon les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-15. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La mise en œuvre d’une option pour le paiement des cotisations sociales des non-salariés agricoles sur les revenus de l’année N en lieu et place de l’année N-1 pose question en cas de décès de l’exploitant. En effet, le résultat de cessation d’activité, souvent important eu égard aux caractéristiques des exploitations agricoles (plus-values sur immobilisations, produits fiscaux suite à annulation des prêts par le jeu de l’ADI, imposition des bénéfices en sursis d’imposition…) se trouve intégralement soumis aux prélèvements sociaux.

Il faut à tout prix éviter que le résultat fiscal de cette cessation d’activité non prévue n’aboutisse à un appel de cotisations trop important. Telle ne serait d’ailleurs pas le cas en cas de cessation volontaire telle que la retraite, par définition prévisible.

L’option réalisée pour une période minimale de cinq ans révocable annuellement à l’issue (ce mécanisme existe déjà pour la moyenne triennale fiscale) serait ainsi réputée révoquée par l’effet de la loi en cas de décès.

De la même façon que la loi prévoit une proratisation des cotisations l’année du décès (exception à l’annualité des cotisations), un basculement automatique sur la moyenne triennale permettrait d’encadrer le paiement des cotisations sociales dues après le décès de l’exploitant.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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