Déposé le 8 novembre 2021 par : MM. Menonville, Decool, Guerriau, Chasseing, Alain Marc, Mmes Paoli-Gagin, Mélot, MM. Lagourgue, Capus, Malhuret.
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 1434-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-3-… ainsi rédigé :
« Art L. 1434-3-…. – Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créées, par l’agence régionale de santé, des zones franches médicales sur les territoires déficitaires en offre de médecine générale et de spécialité.
« Il est institué dans les zones franches médicales une exonération des cotisations sociales, dont les modalités sont définies par décret, auxquels sont assujettis les médecins généralistes et les médecins spécialistes libéraux à compter de leur installation. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le constat du développement des déserts médicaux n’est pas nouveau. C’est un des symptômes d’une fracture territoriale qui conduit à ce que les habitants de certaines parties du territoire national se sentent aujourd’hui oubliés.
Sur le modèle des zones franches urbaines mises en place par la Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, cet amendement propose l’installation de « zones franches médicales » afin de lutter contre les zones médicales sous-dotées dans des périmètres définis par les ARS en fonction des zones démographiques sous-denses, zones franches où s’appliqueraient des exonérations aux médecins généralistes et spécialistes.
Ce dispositif, plus large que les mesures en faveur de l’installation des jeunes médecins, peut être un levier pour redéployer vers les zones les plus médicalement dépourvues, des médecins déjà installés dans des zones plus denses.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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