Déposé le 5 novembre 2021 par : Mmes Jacquemet, Sollogoub, Guidez, Devésa, MM. Henno, Vanlerenberghe, Duffourg, les membres du groupe Union Centriste.
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
relatives aux bénéficiaires de la protection complémentaire mentionnée à l’article L. 861-1
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le sixième alinéa est complété par les mots : « à l’exception de situations déterminées par décret visant à garantir la continuité de ces droits en cas d’évolution de la composition du foyer en cours de droit » ;
III. – Alinéa 12
1° Première phrase
a) Après les mots :
sauf si une remise
insérer les mots :
ou une réduction
b) Remplacer les mots :
au titre de l’action sanitaire et sociale de sa caisse d’assurance maladie
par les mots :
par un organisme mentionné à l’article L. 861-4
2° Dernière phrase
Remplacer les mots :
la caisse
par les mots :
l’organisme gestionnaire
IV. – Alinéa 25
Remplacer les mots :
s’applique
par les mots :
et le II bis s’appliquent
L’article 45 prévoit d’étendre le contentieux de l’admission à l’aide sociale à l’ensemble des décisions prises en matière de complémentaire santé solidaire. Le présent amendement vient compléter la rédaction initiale afin d’étendre ce contentieux aux décisions prises vis-à-vis des organismes complémentaires (par exemple, les litiges avec ces organismes en matière de recouvrement des parts complémentaires) et plus seulement aux décisions concernant des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire.
L’article 45 prévoit également que les assurés ne peuvent se voir attribuer ou renouveler un droit à la complémentaire santé solidaire que s’ils se sont acquittés des participations financières dues au titre de droits ouverts précédemment. Afin de protéger les foyers rencontrant des difficultés financières et de garantir la continuité de leur accès aux soins, plusieurs exceptions sont prévues, notamment si un accompagnement financier de ces personnes a été mis en place par leur caisse (délai de paiement, remise de dette). La rédaction initiale de l’article 45 ne prévoyait qu’une exception en cas de remise de dette : or, la réduction de dette constitue une alternative au recouvrement des créances, qu’il est proposé d’inclure dans les exceptions listées par l’article.
En outre, la rédaction de l’article prévoit des exceptions seulement si l’aide ou le remise est accordée par la caisse d’assurance-maladie, ce qui exclut les organismes complémentaires de la possibilité d’un accompagnement de leur part des assurés qui relèvent de leur gestion. Le présent amendement vise ainsi à donner cette possibilité aux organisme complémentaire.
Enfin, cet amendement prévoit des exceptions à la durée d’un an du droit à la complémentaire santé solidaire, seulement si ces exceptions sont favorables aux bénéficiaires, notamment pour garantir la continuité de leurs droits à ce dispositif.
En effet, la durée d’un an du droit à la complémentaire santé solidaire empêche les organismes de sécurité sociale de s’adapter en temps réel aux changements de situation des bénéficiaires. A titre d’exemple, il est actuellement impossible pour un adulte majeur non protégé (conjoint, concubin) qui rejoint un foyer bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire d’en bénéficier alors qu’il a intégré le foyer : il restera donc non couvert jusqu’à ce que le droit du foyer expire et qu’ils puissent réaliser une demande commune en tant que nouveau foyer. Le présent amendement vise à résoudre ces difficultés en permettant que la période d’un an du droit à la complémentaire puisse être réduite, ce qui permettra aux foyers nouvellement recomposés de réaliser une demande commune avant l’expiration du droit. Si le nouveau foyer est éligible à la complémentaire santé solidaire, alors les caisses interrompront le droit antérieur pour en ouvrir un nouveau, pour une période d’un an. Cette possibilité permettra de résoudre des difficultés d’accès aux droits signalées par les associations.
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