Amendement N° 874 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 9 novembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 8 novembre 2021 par : MM. Cabanel, Artano, Bilhac, Mme Maryse Carrère, M. Corbisez, Mme Nathalie Delattre, MM. Fialaire, Gold, Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux.

Photo de Henri Cabanel Photo de Stéphane Artano Photo de Christian Bilhac Photo de Maryse Carrère Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Nathalie Delattre Photo de Bernard Fialaire Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Véronique Guillotin Photo de André Guiol Photo de Guylène PANTEL Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux 

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première et à la dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée au premier alinéa lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au deuxième alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les agriculteurs ont actuellement le choix entre deux méthodes de calcul pour leurs cotisations sociales : soit l’assiette triennale, qui permet de lisser les revenus sur les trois années antérieures, soit l’assiette optionnelle, qui porte sur l’année n–1. Ceux qui choisissent cette seconde option sont confrontés à des difficultés en cas de graves intempéries climatiques une année.

Aussi, cet amendement propose un calcul plus juste de leurs cotisations en fonction de leurs revenus réels, sur la base d’une assiette provisoire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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