Déposé le 8 novembre 2021 par : Mme Guillotin, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, M. Corbisez, Mme Nathalie Delattre, MM. Fialaire, Gold, Guérini, Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux.
Alinéas 2 et 3
Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque l’entreprise exploitant des spécialités pharmaceutiques ne dispose pas encore de médicaments inscrits sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou pris en charge au titre de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, la fixation du prix du médicament peut tenir compte de cette situation particulière.
L’article 38 dans sa rédaction initiale prévoit de prendre en compte l’implantation de sites de production sur le territoire français dans la fixation du prix du médicament. En revanche, cette mesure ne s’applique pas pour les nouvelles structures nouvellement arrivées en France, les biotech notamment. Pour ces laboratoires, le principal enjeu est de s’assurer que la filiale française soit viable, l’implantation de site de production n’intervenant que dans un second temps. Cela passe par la fixation d’un prix pour le premier traitement commercialisé permettant à la filiale de développer son activité en France.
Aussi, cet amendement propose, pour rendre la France attractive pour ces acteurs et sécuriser leur présence à long terme, que la fixation du prix du médicament puisse prendre en compte leur situation particulière lors des négociations avec le CEPS.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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