Déposé le 19 novembre 2021 par : MM. Requier, Artano, Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Roux.
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
--fioul domestique contenant 7 % d’esters méthyliques d’acides gras (F7) | 21 bis | Hectolitre | 14, 53 |
--fioul domestique contenant 25 à 30 % d’esters méthyliques d’acides gras (F30) | 21 ter | Hectolitre | 2, 10 |
».
II. – La trente-quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1erjanvier 2022 et la trente-cinquième ligne du même tableau le 1erjanvier 2023.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet d’introduire un tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) pour les biocarburants incorporés au fioul domestique.
Au contraire des transports routiers et aéronautiques, le recours aux biocarburants pour le chauffage est peu valorisé par les pouvoirs publics. Or, la Convention citoyenne pour le climat a adopté le principe de l’interdiction des nouvelles chaudières à fioul à compter du 1erjanvier 2022.
Pour accompagner le verdissement du parc existant, un tarif réduit de TICPE sur le biofioul à usage domestique serait pertinent, dans la mesure où quatre millions de foyers français disposent d’un tel équipement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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