Déposé le 19 novembre 2021 par : MM. Requier, Artano, Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Roux.
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Bio-fioul domestique émettant moins de 250 gr de CO2 eq par KWH pci | 21 bis | Hectolitre | 10, 9 |
»
II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce produit.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à mettre en place une fiscalité propre pour le déploiement d’un nouveau combustible remplaçant le fioul domestique 100 % fossile, dont les émissions en équivalent CO2 sont en deçà de la limite de 250 grammes par kilowatt-heure PCI. Il s’agit d’un biofioul contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras (dit « F30 »).
L’objectif de transition écologique imposera par ailleurs une très basse teneur en soufre de ce biofioul, conformément aux objectifs du décret n° 2017-949 du 10 mai 2017 fixant les objectifs nationaux de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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