Déposé le 18 novembre 2021 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, Alain Marc, Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen, Wattebled, Mme Vermeillet.
Après l'article 5 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Jusqu’au 31 décembre 2022, les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent aux achats d’obligations émises par les associations mentionnées à l’article L. 213-8 du code monétaire et financier, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % de leur montant.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à faciliter le recours aux émission obligataires par les associations régies par la loi du 1erjuillet 1901 et par les associations de droit local qui exercent une activité économique. La crise a en effet fragilisé la santé financière de ces organisations, lesquelles recherchent désormais des sources de financements alternatifs afin de poursuivre leur mission d’utilité sociale, en particulier en cette période de crise sanitaire. Les émissions obligataires permettent en effet de renforcer les quasi-fonds propres, et donc de sécuriser la solidité financière des organisations en sortie de crise.
Le code monétaire et financier permet à ce jour à certaines associations d’émettre des obligations. Cependant, comme pour toute société commerciale, elles se placent sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers dès lors que le nombre de porteurs est supérieur ou égal à 150 (articles L.411-2 et D.411-4 du Code monétaire et financier par renvoi de l’article L.213-12 du Code monétaire et financier).
Or, d’une part les associations ne sont pas des sociétés commerciales comme les autres dans la mesure où elles poursuivent un but non lucratif (article 1erde la loi du 1er juillet 1901) ; d’autre part, il est plus facile de réunir plusieurs centaines de petits porteurs que quelques dizaines de gros porteurs autour d’un projet à fort impact social. Cet amendement ne vise pas à faire échapper à tout contrôle les associations émettrices d’obligations. En effet, elles restent tenues de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes et de publier leurs comptes.
Par conséquent, le doublement du seuil de contrôle de l’Autorité des marchés financiers paraît adapté à la situation de ces structures associatives. Cet amendement prévoit en outre que jusqu’au 31 décembre 2022, de manière exceptionnelle et dans le contexte de crise, la souscription d’obligations ouvre droit à une réduction d’impôt dont le taux de défiscalisation est égal au taux d’IR-PME et dans les limites imparties aux dons aux associations.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 à un article additionnel après l'article 5 quinquies).
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