Amendement N° I-322 rectifié (Irrecevable)

Loi de finances pour 2022

Déposé le 18 novembre 2021 par : M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, Alain Marc, Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen, Wattebled.

Photo de Emmanuel Capus Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Claude Malhuret Photo de Alain Marc Photo de Pierre Médevielle Photo de Colette Mélot Photo de Franck Menonville Photo de Pierre-Jean Verzelen Photo de Dany Wattebled 

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :

« Art. 244 quater…. – I. – Les entreprises qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative artisanale régie par les dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2026, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire, une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 € par an.
« II. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent vise à instaurer un crédit d’impôt en faveur de la souscription de parts sociales dans les sociétés coopératives artisanales. L’objectif d’une telle mesure est d’encourager les artisans à se regrouper en coopérative afin qu’ils puissent bénéficier des opportunités et des protections que cette forme de société propose.

Si la forme coopérative présente de nombreux atouts pour les artisans, elle ne leur permet cependant pas de lever des fonds avec autant de facilité que s’ils recouraient à une forme plus classique du secteur capitalistique lucratif. Les apports personnels constituent l’essentiel des fonds dont disposent initialement les coopératives.

C’est pourquoi cet amendement vise à favoriser l’autofinancement des coopératives artisanales grâce à un dispositif fiscal ad hocet, indirectement, à renforcer les fonds propres de ces entreprises.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Irrecevabilité LOLF

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