Déposé le 18 novembre 2021 par : M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, Alain Marc, Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen, Wattebled, Mme Vermeillet.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 237 bis B ainsi rédigé :
« Art. 237 bis B. – I. – Jusqu’au 31 décembre 2030, les sociétés peuvent pratiquer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production.
« La déduction pour transformation s’exerce à la condition que l’entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.
« II. – 1. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l’exercice précédent.
« La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €.
« 2. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d’associés par l’entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 et suivants de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
« Le compte courant ou affecté mentionné au I retrace exclusivement les opérations définies à l’alinéa précédent.
« Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice suivant celui de leur utilisation.
« Lorsque la déduction n’est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d’associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l’exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au premier alinéa du 2 du présent II, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont rapportés au résultat imposable de l’exercice d’utilisation, majorés d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« III. – Le présent article n’est pas applicable aux transformations qui utiliseraient les dispositions de l’article 25 et du titre IV de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée.
« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 peut pratiquer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I et II du présent article.
« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »
II. – Le second alinéa de l’article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :
« La provision pour investissement définitivement libérée à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 3324-10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du même code, ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l’article 237 bis B du code général des impôts sont affectés à un compte de réserves exceptionnelles et n’entrent pas dans les excédents nets de gestion. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à mettre en place un dispositif favorisant l’épargne de trésorerie avant transformation pour les entreprises souhaitant se transformer en sociétés coopératives de production (Scop), sur le modèle de la déduction pour épargne de précaution définie à l’article 73 du Code général des impôts.
Étant donné que le coût de rachat des parts du dirigeant sortant constitue souvent un frein à la transformation en Scop, il apparaît opportun de mettre en place un dispositif ad hocvisant à faciliter cette transition.
Grâce à l’épargne de précaution, un exploitant agricole peut exclure de l’assiette de l’impôt sur les sociétés (IS) les sommes qu’il verse sur un compte bancaire spécifique, dans une certaine limite de son revenu et dans les conditions d’utilisation prévues par la loi.
De même, le dispositif proposé par le présent amendement permettrait aux Scop de verser sur un compte spécifique une partie de leur résultat qui ne pourrait être utilisé, pendant une période de 7 ans, pour le rachat des actions ou parts sociales des associés sortants. Lors de leur utilisation, ces sommes seraient réintégrées dans l’assiette de l’IS. En cas de non utilisation ou de mauvaise utilisation, les sommes seraient réintégrées et majorées au taux d’intérêt légal ou de retard.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 ter à un additionnel après l'article 4).
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