Amendement N° I-327 2ème rectif. (Rejeté)

Loi de finances pour 2022

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : I-191 I-191 )

Déposé le 18 novembre 2021 par : M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, Alain Marc, Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen, Wattebled, Mme Vermeillet.

Photo de Emmanuel Capus Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Claude Malhuret Photo de Alain Marc Photo de Pierre Médevielle Photo de Colette Mélot Photo de Franck Menonville Photo de Pierre-Jean Verzelen Photo de Dany Wattebled Photo de Sylvie Vermeillet 

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 220 nonies du code général des impôts est remplacé par les six alinéas ainsi rédigés :

« III. – Les sociétés coopératives de production constituées conformément aux dispositions aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant des intérêts dus par la société au titre de l’exercice d’imputation à raison des emprunts ou des crédits vendeurs qu’elle aura contractés pour le rachat de parts d’associés dans le cadre d’une transformation intervenue en application des articles 48 et suivants de la loi du 19 juillet 1978, sous les conditions suivantes :
« 1° La société coopérative de production n’entre pas dans les situations visées à l’article 25 et au titre IV de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée ;
« 2° Si la société a contracté un crédit vendeur, le montant du crédit d’impôt ne peut pas dépasser une somme équivalente aux intérêts dus en appliquant un taux égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points ;
« 3° Si le prêt n’a pas pour but exclusif le rachat ou le remboursement du capital des associés, le montant du crédit d’impôt est égal à la part des intérêts attachés à la quote-part ayant servi au rachat ou au remboursement du capital.
« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée peut également bénéficier du présent III.
« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à introduire une déduction des intérêts des prêts contractés dans l’objectif de financer la transformation en sociétés coopératives de production (Scop).

Étant donné que le coût de rachat des parts du dirigeant sortant constitue souvent un frein à la transformation en Scop, il apparaît opportun de mettre en place un dispositif ad hocvisant à faciliter cette transition.

Le dispositif proposé par le présent amendement s’inspire du dispositif prévu à l’article 220 nonies du code général des impôts (CGI) qui permet aux salariés de racheter leur entreprise sous forme de holding.

Étant donné que la transformation en Scop correspond aussi au rachat d’une entreprise par ses salariés, il est proposé d’adapter le dispositif prévu à l’article 220 nonies du CGI pour l’appliquer aux spécificités des Scop. Il s’agit d’accorder un crédit d’impôt à la Scop transformée correspondant aux intérêts de l’emprunt qu’elle aurait souscrit pour racheter les parts des anciens associés de l’entreprise avant sa transformation.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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