Déposé le 18 novembre 2021 par : M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, Alain Marc, Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen, Wattebled.
Après l’article 4 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le nombre : « 38 120 € » est remplacé par le nombre : « 76 000 € ».
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le PLF poursuit les mesures qui allègent la fiscalité des entreprises, notamment la diminution des impôts de production. Cette baisse bénéficiera principalement aux entreprises industrielles implantées dans les territoires. Si cette mesure est indispensable pour améliorer la compétitivité de notre industrie, elle ne bénéficie pas aux TPE et aux PME également affectées par la crise.
Les petites et moyennes entreprises (PME) dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7, 63 millions d’euros – et qui remplissent des conditions relatives à la détention de leur capital – bénéficient, en matière d’impôt sur les sociétés (IS) du « taux réduit PME » de 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfice.
Afin de réduire la pression fiscale sur les petites entreprises, cet amendement propose de doubler le bénéfice éligible au taux réduit d’IS de 15% tout en conservant le seuil de 7, 6 millions d’€ de seuil de CA.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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