Déposé le 18 novembre 2021 par : M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, Alain Marc, Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen, Wattebled, Mme Vermeillet.
Après l’article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 50 000 € tous les dix ans » ;
2° Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de cette exonération, le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour de la transmission. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le régime fiscal des donations est aujourd’hui soumis à deux contraintes qui freinent largement la circulation du capital entre les générations : d’une part, le montant des donations est limité dans le temps à 31 865 € tous les quinze ans ; d’autre part, le donateur doit être âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la donation.
Compte tenu de l’allongement de la durée de vie, de la très forte concentration du capital sur les populations âgées et des inégalités intergénérationnelles qui continuent de se creuser, il est proposé de fluidifier la circulation du capital par l’assouplissement des conditions pesant sur les donations, d’une part en portant la limite maximale de capital transmis à 50 000€ tous les dix ans et, d’autre part, en supprimant la condition d’âge maximal pour le donateur.
Tel est l’objet de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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