Déposé le 18 novembre 2021 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, Alain Marc, Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen, Wattebled, Mme Vermeillet.
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 du II de l’article 237 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots « à 50 % du » sont remplacés par les mots « au » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ;
b) À la deuxième et la dernière phrases, les mots : « porté à » sont remplacés par les mots : « également de » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La participation constitue un outil puissant pour associer les salariés à la réussite de l’entreprise. Elle contribue à un partage plus équitable des richesses en alignant les intérêts des employés et des employeurs. Depuis sa création par le Général de Gaulle, le dispositif n’a cessé de faire ses preuves.
Alors que la crise économique fait peser de lourdes incertitudes sur l’avenir des entreprises et des salariés, la participation apparaît plus essentielle que jamais. C’est pourquoi il convient d’en renforcer l’attractivité, notamment auprès des entreprises.
L’un des intérêts pour les entreprises réside dans la constitution d’une provision pour investissement égale à 50 % du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à l'article L. 3324-2 du code du travail.
Par ailleurs, les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément aux articles L. 3323-6 et L. 3323-7 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes conditions, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui correspondent à la participation de droit commun.
Le présent amendement vise à renforcer ce dispositif en doublant les montants admis pour cette provision.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 5 à un additionnel après l'article 6).
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