Déposé le 18 novembre 2021 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, Alain Marc, Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen, Wattebled, Mme Vermeillet.
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.
Cet article vise à augmenter le plafond de puissance installée à fin d’autoconsommation en-dessous duquel le taux de TVA réduit à 10% s’applique.
Aujourd’hui, un producteur d’électricité en autoconsommation totale bénéficie de ce taux réduit sous certaines conditions. Dans la pratique, c’est le niveau de puissance installée qui détermine le niveau en-dessous duquel un producteur est considéré comme ne fournissant pas d’électricité, et donc comme étant en autoconsommation totale. La jurisprudence administrative fixe ce plafond à 3 kWc, et ce indépendamment de la nature du contrat d’achat.
Cet amendement propose de doubler, en le portant à 6 kWc, ce plafond de puissance installée maximale en dessous duquel un producteur peut bénéficier du taux réduit de TVA à 10%. Il s’agit de montrer que la puissance publique soutient et encourage l’autoconsommation d’électricité, qui constitue une pratique indissociable de la diffusion large de la production d’énergie renouvelable.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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