Amendement N° I-454 rectifié (Irrecevable)

Loi de finances pour 2022


( amendements identiques : I-544 I-544 )

Déposé le 19 novembre 2021 par : MM. Requier, Artano, Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel, M. Roux.

Photo de Jean-Claude Requier Photo de Stéphane Artano Photo de Christian Bilhac Photo de Henri Cabanel Photo de Maryse Carrère Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Bernard Fialaire Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Véronique Guillotin Photo de André Guiol Photo de Guylène PANTEL Photo de Jean-Yves Roux 

Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 5212-24 et L. 5212-26 sont également applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions et d'autres syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. »

Exposé Sommaire :

La réforme territoriale issue de la loi NOTRe conduit parfois à transformer des syndicats intercommunaux en syndicat mixtes. Dans le cas où ce syndicat mixte est lui-même membre d’un autre syndicat mixte, dans les conditions prévues à l’article L. 5711-4 du CGCT, ce dernier ne retrouve exclu de l’application des dispositions du CGCT concernant les syndicats mixtes ouverts dits restreints (SMOR) qui associent exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Or, un syndicat mixte ne constitue ni une collectivité territoriale, ni un EPCI, mais un groupement de collectivités territoriales défini à l’article L. 5111-1 du CGCT.

Il est proposé de compléter la rédaction de l’article L. 5722-8 du CGCT, afin de permettre aux syndicats mixtes ouverts restreints qui comptent parmi leurs membres un autre syndicat mixte de continuer à percevoir la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) en toute sécurité juridique.

Cette disposition est exactement la même que celle déjà prévue à l’article L. 5721-8 au sujet du régime indemnitaire des élus prévues à l’article L. 5211-12.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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