Amendement N° I-470 2ème rectif. (Adopté)

Loi de finances pour 2022

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 novembre 2021 par : MM. Delcros, Laugier, Bonnecarrère, Louault, Mmes Loisier, Vermeillet, MM. Lafon, Henno, Mme de La Provôté, MM. Chauvet, Maurey, Mme Doineau, M. Le Nay, Mme Férat, MM. Pascal Martin, Duffourg, Canévet, Mme Saint-Pé, M. Longeot, Mme Herzog.

Photo de Bernard Delcros Photo de Michel Laugier Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Pierre Louault Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Laurent Lafon Photo de Olivier Henno Photo de Sonia de La Provôté Photo de Patrick Chauvet 
Photo de Hervé Maurey Photo de Elisabeth Doineau Photo de Jacques Le Nay Photo de Françoise Férat Photo de Pascal Martin Photo de Alain Duffourg Photo de Michel Canevet Photo de Denise Saint-Pé Photo de Jean-François Longeot Photo de Christine Herzog 

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année précédente, à l’exception des communes nouvelles, des communautés d’agglomération et des communautés de communes, en vue d’encourager le développement de l’intercommunalité, qui bénéficient déjà d’une dérogation leur permettant de bénéficier d’une assiette des dépenses éligibles constituée des dépenses réalisées l’année même, établie au vu des états de mandatements. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Aujourd’hui, l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose comme principe que le régime de droit commun du FCTVA est le versement en N+2.

L’amendement propose de ramener en régime N+1 le mécanisme de droit commun du FCTVA.

Cette mesure existe déjà, depuis 2009 et 2010, pour certaines collectivités qui bénéficient, sous conditions, d’attributions calculées sur leurs dépenses de l’année précédente. Cette mesure s’inscrivait dans le cadre du plan de relance pour l’économie adopté après la crise de 2008. Ces collectivités continueront de bénéficier de ce dispositif.

De même, pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes, en vue d’encourager le développement de l’intercommunalité ainsi que pour les communes nouvelles, l’assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées l’année même, établie au vu des états de mandatements. Cette dérogation resterait là encore effective.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 à l'article 11 bis).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion