Déposé le 19 novembre 2021 par : MM. Gold, Artano, Bilhac, Corbisez, Fialaire, Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Requier, Cabanel.
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 … Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En France, environ 184 kg de déchets produits par habitant chaque année ne sont concernés ni par le principe de responsabilité élargie du producteur (REP), ni pris en charge dans le cadre d’une filière de recyclage.
Afin de ne pas pénaliser les collectivités en charge de l’élimination de ces déchets, le présent amendement, travaillé avec AMORCE, propose de leur accorder une franchise taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) de 120 kg de déchets par habitant collectés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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