Amendement N° I-76 rectifié (Adopté)

Loi de finances pour 2022

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 19 novembre 2021 par : Mmes Vermeillet, Jacquemet, M. Levi, Mmes Sollogoub, Nathalie Goulet, Dindar, M. Canévet, Mmes Billon, Férat, MM. Longeot, Prince, Moga, Détraigne, Jean-Michel Arnaud, Mme Létard, MM. Hingray, Lafon, Louault, Delcros, Capo-Canellas, Duffourg, Mmes Saint-Pé, Herzog, MM. Loïc Hervé, Capus.

Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Annick Jacquemet Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Nadia Sollogoub Photo de Nathalie Goulet Photo de Nassimah Dindar Photo de Michel Canevet Photo de Annick Billon Photo de Françoise Férat Photo de Jean-François Longeot Photo de Jean-Paul Prince Photo de Jean-Pierre Moga 
Photo de Yves Détraigne Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Valérie Létard Photo de Jean Hingray Photo de Laurent Lafon Photo de Pierre Louault Photo de Bernard Delcros Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Alain Duffourg Photo de Denise Saint-Pé Photo de Christine Herzog Photo de Loïc Hervé Photo de Emmanuel Capus 

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À partir des exercices clos en 2020, les entreprises de sciage et première transformation du bois peuvent constituer une provision pour investissement dans les conditions suivantes :

- La provision peut être constituée à hauteur de 50 % du bénéfice fiscal ;

- La provision ne peut être pratiquée que par les entreprises visées au premier alinéa exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale employant moins de 250 salariés, dont le chiffre d’affaires annuel, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros. Ces conditions sont appréciées au titre de l’exercice clos en 2020 ou, en cas de création postérieure, à la date de clôture du premier exercice ;

- La provision doit être consacrée dans les cinq ans de sa constitution à un investissement matériel ou organisationnel nécessaire à la production et à la valorisation de celle-ci. À défaut, elle est réintégrée par tranches annuelles dans les résultats de l’entreprise au terme des cinq ans.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Durement frappée par les crises environnementales, sanitaires et économiques successives, la filière bois française est aujourd’hui grandement fragilisée. Confrontés à une pénurie de matières premières et à une envolée des prix sur le marché international, les scieurs français opèrent actuellement dans un secteur fortement concurrentiel.

Cet amendement vise à permettre une provision pour investissement en faveur du secteur de la première transformation du bois, notamment des entreprises de scierie, afin de sécuriser leur avenir. Il prévoit une durée de provision de 5 ans maximum à échéance de laquelle, si aucune mobilisation n’est intervenue en investissement, les montants provisionnés sont à nouveau fiscalisés.

Ce mécanisme, en permettant in fineune consolidation des fonds propres, doit donner au secteur la possibilité de renforcer son dynamisme industriel, lequel dépend essentiellement de moyens financiers et notamment du financement de programmes d’investissement.

Ce dispositif existe en Allemagne et en Autriche, et concours, avec d’autres mécanismes de charges réduites, à la forte compétitivité des entreprises de ces pays par rapport à la filière bois française.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion