Déposé le 19 novembre 2021 par : Mmes Loisier, Dindar, M. Laugier, Mme Saint-Pé, MM. Le Nay, Détraigne, Canévet, Mme Billon, MM. Loïc Hervé, Henno, Pascal Martin, Mme Sollogoub.
I. – Alinéa 5
Supprimer la référence :
16°,
II. – Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les services définis au 16° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence. » ;
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à apporter une précision essentielle à l’article 3 de ce projet de loi et apporter une stabilité au cadre fiscal du secteur des Services à la personne (SAP) en tenant compte de la décision n°442046 du Conseil d’Etat du 30 novembre 2020.
Dans sa rédaction actuelle, cet article rend éligible au crédit d'impôt les services de "téléassistance et visio-assistance" uniquement à la condition qu'ils soient inclus dans une "offre globale de services" au sens de la jurisprudence administrative. Cependant, cette rédaction conduit à restreindre fortement le cadre de ce crédit d'impôt.
Pour les personnes âgées, on ne saurait considéré que des activités perdent leur éligibilité faute de faire partie d'une offre globale. L’activité de Téléassistance -Visio-
Assistance fait partie des outils de maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou isolées. Cette prestation est déterminante pour garantir le maintien des personnes âgées à leur domicile et ainsi rompre leur isolement. Elle permet également à ces bénéficiaires d’être en contact quotidien avec un professionnel en mesure de les rassurer et de prévenir à tout moment un proche ou un service de secours en cas de chutes ou de dégradation de leur état de santé.
Il convient donc de continuer de reconnaitre cette activité comme une activité à part entière des services à la personne et de maintenir, comme cela est le cas depuis 2005, le bénéfice du crédit d’impôt pour les personnes âgées sans le conditionner à une offre globale de services.
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