Amendement N° 35 2ème rectif. (Tombe)

Démocratisation du sport

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : )

Déposé le 18 janvier 2022 par : MM. Perrin, Rietmann, Bernard Fournier, Sautarel, Longeot, Burgoa, Mmes Dumont, Marie Mercier, MM. Brisson, Mandelli, Karoutchi, Panunzi, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mmes Demas, Chauvin, MM. Hingray, Le Gleut, Pointereau, Mme Estrosi Sassone, MM. Meignen, Husson.

Photo de Cédric Perrin Photo de Olivier Rietmann Photo de Bernard Fournier Photo de Stéphane Sautarel Photo de Jean-François Longeot Photo de Laurent Burgoa Photo de Françoise Dumont Photo de Marie Mercier Photo de Max Brisson Photo de Didier Mandelli Photo de Roger Karoutchi 
Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Catherine Belrhiti Photo de Jacques Grosperrin Photo de Patricia Demas Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Jean Hingray Photo de Ronan Le Gleut Photo de Rémy Pointereau Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Thierry Meignen Photo de Jean-François Husson 

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 332-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il pèse sur les organisateurs une obligation de moyen en ce qui concerne la sécurité des manifestations sportives. »

Exposé Sommaire :

Les organisateurs de manifestations sportives sont actuellement débiteurs, en matière disciplinaire, d’une obligation de résultat.

En effet, en l’absence de précision dans la loi, le Conseil d’État a rendu en 2007 un avis indiquant que les « clubs de football, qu’ils soient organisateurs d’une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres. Le club organisateur est ainsi tenu d’assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de ses dirigeants, des joueurs ou du public. Le club visiteur est, quant à lui, responsable de l’attitude de ses dirigeants, joueurs et supporters. Il est, en particulier, responsable des désordres imputables à ses supporters à l’occasion d’une rencontre » (CE, Avis, 29 oct. 2007, SSP Losc Lille Métropole, n° 307736).

Or dans les faits, cette obligation de résultat est intenable. C’est pourquoi le présent amendement propose d’y substituer une obligation de moyen qui permettrait à la commission de discipline de retrouver une marge d’appréciation et de sanction graduée entre les clubs irréprochables et les clubs plus négligents.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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