Amendement N° 38 (Rejeté)

Combat contre le harcèlement scolaire

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 20 janvier 2022 par : Mme Havet, MM. Bargeton, Buis, Mme Cazebonne, MM. Iacovelli, Haye, Mme Schillinger, MM. Marchand, Lévrier.

Photo de Nadège Havet Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Samantha Cazebonne Photo de Xavier Iacovelli Photo de Ludovic Haye Photo de Patricia Schillinger Photo de Frédéric Marchand Photo de Martin Lévrier 

Rédiger ainsi cet article :

La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222-33-2-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-33-2-3. – Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l’article 222-33-2-2 lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d’enseignement.
« Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’a entraîné aucune incapacité de travail.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.
« Le présent article est également applicable lorsque la commission des faits mentionnés au premier alinéa du présent article se poursuit alors que l’auteur ou la victime n’étudie plus ou n’exerce plus au sein de l’établissement. »

Exposé Sommaire :

Maintien d'une caractérisation propre du harcèlement scolaire et universitaire dans le Code pénal

Cet amendement tend à rétablir l'article 4 dans sa version adoptée à l'Assemblée nationale et ainsi réintégrer la reconnaissance du harcèlement scolaire et universitaire comme un délit autonome.

En effet, la seule appréhension des faits constitutifs de harcèlement scolaire et universitaire sous le prisme d’une circonstance aggravante du délit de harcèlement moral général puni par l’article 222-33-2-2 du code pénal n’est pas satisfaisante.

D’une part, l’introduction d’une simple circonstance aggravante ne permet pas de faire bénéficier le harcèlement scolaire du même interdit symbolique que le harcèlement au travail, sanctionné par l’article 222-33-2 du code pénal. Une simple circonstance aggravante ne permettra pas la même prise de conscience collective autour de la gravité des faits.

Or, d’un point de vue moral comme pénal, les actes commis sur des enfants doivent être plus sévèrement condamnés.

D’autre part, cette circonstance aggravante n’est pas adaptée à l’essence spécifique du harcèlement scolaire, en ce qu’elle semble ignorer ses spécificités. En effet, le harcèlement scolaire, tout comme le harcèlement au travail et au harcèlement au sein du couple faisant respectivement l’objet des articles 222-33-2 et 222-33-2-1, à une violence qui survient dans un environnement duquel il est difficile pour la victime de s’extraire.

La rédaction proposée par la commission ignore également les cas où un enfant est harcelé par un adulte. Cela est regrettable et incompréhensible : pour les mêmes actes un mineur pourrait être sanctionné alors qu’un adulte ayant autorité sur la victime serait exclu du dispositif. Le risque de plaintes abusives ne saurait interférer : il n’est pas plus élevé que pour d’autres infractions et la protection des victimes doit prévaloir.

Une telle circonstance aggravante ne permettra pas d’appréhender le phénomène dans sa globalité, ni la gravité de celui-ci, dans la mesure où le cumul des circonstances aggravantes est limité. Or, les plus graves sont susceptibles de renvoyer à des situations où une victime mineure se suicide, du fait d’un harcelée en ligne, par une personne majeure exerçant dans son établissement scolaire et ayant autorité sur elle.

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