Déposé le 27 janvier 2022 par : Mmes Boulay-Espéronnier, Belrhiti, Borchio Fontimp, MM. Bouchet, Burgoa, Mmes Chauvin, Laure Darcos, Drexler, Dumont, Joseph, MM. Laménie, Longuet, Mandelli, Mme Marie Mercier, M. Pellevat.
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du quatorzième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les mots : « Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il ».
Il est nécessaire de permettre à l'enfant en souffrance, d'obtenir une solution alternative à la scolarisation dans son établissement dans le cas où son intégrité est menacée, ou s'il a besoin de se reconstruire loin de ses agresseurs.
Cependant, l'article 49 de la loi confortant le respect des principes de la République, en vigueur à la rentrée prochaine, a instauré une concertation obligatoire du chef d'établissement pour une déscolarisation d'urgence, ce qui ne permet pas aux enfants d'être protégés efficacement.
Le présent amendement vise donc à modifier la nouvelle loi afin de supprimer l'accord obligatoire du directeur d'établissement et ainsi permettre aux familles de bénéficier d'une déscolarisation d'urgence pour leur enfant sur justificatif de leur choix.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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