Déposé le 26 janvier 2022 par : MM. Capus, Chasseing, Lagourgue, Malhuret, Alain Marc, Médevielle, Mmes Mélot, Paoli-Gagin, MM. Verzelen, Wattebled.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice de » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à » et après les mots : « l’article L. 113-12 », sont insérés les mots : « à l’exception du quatrième alinéa » ;
2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;
3° À la deuxième phrase, les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 du code des assurances » ;
4° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;
5° À la troisième phrase, la référence : « ou à l’article L. 113-12 du présent code » est supprimée.
II. – Le troisième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;
2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;
3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;
4° La troisième phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 du code des assurances » ;
b) Les mots : « ou au premier alinéa du présent article » sont supprimés.
La Commission des Affaires économiques et la Commission des Finances ont supprimé la disposition essentielle de cette PPL : la possibilité pour un emprunteur de résilier à tout moment son contrat d’assurance.
Cette faculté nouvelle octroyée au consommateur avait pour seul objet de lui conférer un pouvoir supplémentaire dans la négociation qui se joue entre l’emprunteur et l’assureur. Puisqu’il est clair que le rapport de force n’est pas à l’avantage de l’emprunteur, qui bien souvent s’estime déjà satisfait d’avoir obtenu son crédit immobilier, mais de l’assureur, la loi doit viser à rééquilibrer le rapport de force afin de garantir l’équité des négociations. Ce n’est pas l’option retenue lors de l’examen en Commission.
Afin de renforcer les droits du consommateur et de garantir de saines règles de concurrence au sein du marché de l’assurance emprunteur, cet amendement vise à rétablir la rédaction originale de la proposition de loi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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