Amendement N° COM-14 4ème rectif. (Rejeté)

Commission des affaires sociales

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Déposé le 25 juillet 2022 par : Mme Herzog, MM. Bouchet, Kern, Klinger, Maurey, Mmes Dindar, Devésa, Frédérique Gerbaud, M. Guerriau, Mme Havet, MM. Mizzon, de Nicolay, Daniel Laurent, Mme Saint-Pé, MM. Lefèvre, Bernard Fournier, Belin, Mmes Férat, Imbert, MM. Le Nay, Meurant.

Photo de Christine Herzog Photo de Gilbert Bouchet Photo de Claude Kern Photo de Christian Klinger Photo de Hervé Maurey Photo de Nassimah Dindar Photo de Brigitte Devesa Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Joël Guerriau Photo de Nadège Havet 
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Avantl'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 224-33 du code de la consommation est complété par les alinéas suivants :

« Toute pratique commerciale est abusive lorsque le consommateur n’a pas

sollicité la démarche et qu’elle implique des conséquences financières dans le

temps, contraire au contrat de base signé, quand le consommateur n’a pas donné

suite.

« a) Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté

de choix d’un consommateur ;

« b) Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un

consommateur ;

« c) Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur.
« Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à

la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les

éléments suivants sont pris en considération :

« – le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa

persistance ;

« – le recours à la menace physique ou verbale ;
« – l’exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout

malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement

du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur à

l’égard du produit ;

« – tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par

le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits

contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de

produit ou de fournisseur ;

« – toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible. »

Exposé Sommaire :

Les fournisseurs de téléphonie mobile rivalisent de subterfuges et de manières insidieuses pour forcer la main de leurs abonnés afin de gonfler leurs parts de marché et leur chiffre d’affaires, sans leur consentement écrit. Cela passe par des propositions supposées bénéfiques mais hors de prix, au milieu d'un flot de propositions commerciales, douteuses que le consommateur n’a pas du tout souhaité. Son contrat se trouve modifié, dans le temps, sans qu’il ait pu interagir, s’il ne veille au quotidien à surveiller au quotidien, les messages dithyrambiques qu’il reçoit, lui ou ses enfants, au point de saturer son attention. Ses factures augmentent de 20 à 100%, par mois, au bout d’un mois et sont irréversibles au bout de 4 mois. Si le consommateur souhaite annuler quand il s’en rend compte, au bout de 4 mois tous les frais sont à sa charge. Les fournisseurs comptent sur sa lassitude à tout vérifier et entérinent à leurs profits des changements non souhaités.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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